Voyage au pays de l’arbitraire: l’établissement des passeports pour mineurs

        Une preuve de la difficulté qui règne en matière d’autorité parentale, nous a livré récemment le pouvoir exécutif avec le règlement grand-ducal du 12 février 2015, pris en urgence et donc sans demander l’avis du Conseil d’Etat, concernant l’émission des passeports pour enfants mineurs. 

         A l’article 4 (5), alinéa 1, il est disposé que « la demande de passeport pour un mineur non émancipé est introduite par un parent exerçant l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur légal. ». En fait, cet alinéa règle parfaitement toute la situation et rend obsolète la plupart des autres dispositions de l’article 4.

              Cependant, à l’article 4 (8), alinéa 1, le pouvoir exécutif insiste pour apporter des précisions pour ce qui est de la situation des parents divorcés ou en instance de divorce : « En cas de divorce ou de divorce en cours d’instance, la demande de passeport pour le mineur doit être introduite par le parent auquel le juge ou la loi accorde l’autorité parentale. ». « EG » se demande pour quelle raison objective, le pouvoir exécutif souhaite traiter les parents séparés et/ou divorcés ou en instance de divorce d’une manière différente des parents encore en couple alors que leur situation est parfaitement traitée par la disposition prévue à l’alinéa 1 de l’article 4 (5) mentionnée ci-avant !

            A l’article 4 (8), alinéa 2, il est disposé que « Les deux parents sont autorisés à introduire la demande pour le mineur lorsque le juge ou la loi leur accorde l’autorité parentale conjointe. ». Qu’en est-il de la situation où deux parents en conflit introduisent simultanément une demande d’obtention de passeport pour leur enfant mineur commun ?

            « EG » s’étonne surtout de l’article 4 (8), alinéa 3, qui dispose comme suit : « Dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs dûment justifiés, le Bureau des Passeports, Visas et Législations se réserve le droit de déroger à l’alinéa précédent et d’autoriser l’un ou l’autre parent à introduire la demande de passeport pour le mineur». Que faut-il entendre par « circonstances exceptionnelles » ? Que faut-il entendre par « motifs dûment justifiés » ? Sur quels critères le « Bureau des Passeports, Visas et Législations » se base-t-il pour déterminer si des circonstances sont « exceptionnelles », et/ou que les motifs sont « justifiés » ?

              Désormais, la responsabilité de remettre ou non un passeport à un parent est déférée au Bureau des Passeports, que le parent non-gardien dispose de l’autorité parentale conjointe ou nonL’administré, citoyen luxembourgeois, est ainsi exposé au pouvoir discrétionnaire d’un agent de l’administration publique, ce qui déroge au principe fondamental de l’égalité de tout citoyen devant la loi. Les décisions ainsi prises par le « Bureau des Passeports » risquent de revêtir un caractère arbitraire facilement attaquable devant le Tribunal administratif !

Avec cette disposition, il sera désormais facile pour un parent malintentionné d’écarter l’autre parent en mettant le doute dans l’esprit des responsables du « Bureau des Passeports » …

INFORMATIONS PRATIQUES à l’attention de tous les parents séparés et/ou divorcés

Le passeport de l’enfant mineur appartient à l’enfant et doit l’accompagner à chaque fois qu’il se rend chez l’autre parent

Tout parent qui dispose de l’autorité parentale, même conjointe .-

1.  peut demander l’émission d’un passeport pour son enfant mineur, qu’il habite à la même adresse que l’enfant ou non ;

2. a le droit de se rendre à l’étanger (parent non gardien pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement) avec son enfant mineur sans l’autorisation préalable de l’autre parent ;

3. peut saisir la justice pour s’opposer à un déplacement à l’étranger de son enfant mineur avec l’autre parent ; 

4. peut faire inscrire dans le passeport de l’enfant mineur, les noms des deux parents et la situation de l’autorité parentale.

Règlement grand-ducal du 12 février 2015  portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes.

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