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  • FRANCE – Ruptures familiales : des solutions à trouver ensemble

    juin 2015

    Ruptures familiales : des solutions à trouver ensemble

    Le Haut Conseil de la Famille organise une journée de réflexion autour de la question des ruptures familiales, ce mardi 9 juin 2015, au ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes. Christiane Taubira a ouvert le colloque par un discours ancré dans la réalité et dans lequel elle décrit les mesures mises en œuvre par le ministère de la Justice.

    La présence du juge est-elle nécessaire ?

    Répondant à cette question, la garde des Sceaux rappelle l’importance de l’aspect privé de la séparation « puisqu’il est question de sentiments » puis de convenir que « la puissance publique doit se préoccuper de l’équilibre et de l’équité entre les parties ». Aussi, le juge, « en bon technicien du droit et ayant une grande capacité d’écoute », doit pouvoir intervenir.

    C’est aussi pour la ministre l’occasion de revenir sur les travaux qu’elle a lancés en vue de la réforme de la justice civile, la justice du 21e siècle, pour une justice du quotidien. Ces travaux rejoignent le dernier rapport du Haut Conseil de la Famille, notamment sur deux sujets majeurs :

                – La médiation et la conciliation comme modes alternatifs de règlement des litiges forment une grande action de la réforme de la justice du 21e siècle. La ministre de la Justice a insisté sur un impératif : ces solutions ne doivent pas être utilisées comme palliatif au manque d’effectifs dans les juridictions par exemple. « La médiation et la conciliation ne doivent pas être traitées comme un pis-aller pour désengorger les juridictions. »

    Depuis 15 ans, la société s’oriente, de manière systématique, vers le service judiciaire. La ministre de la Justice en convient : « la société a cessé de chercher des solutions extra-judiciaires » et affirme : « pour que les citoyens participent à l’élaboration de leur propres solutions, cela implique un changement de culture ».

                – Un barème et des outils d’aide à la décision sont également étudiés par le Haut Conseil de la Famille et intégrés dans les dispositions de la réforme de la justice du quotidien menée par Christiane Taubira. Pour les prestations compensatoires ou l’établissement de la pension alimentaire notamment, la prévisibilité juridique est considérable. C’est pourquoi un barème et des outils d’aide à la décision ont été établis. Les contentieux « réguliers », ceux du quotidien, pourront ainsi être traités plus rapidement et de manière plus fluide. Il s’agit d’unifier et de stabiliser la jurisprudence sur tout le territoire.

    Pour finir, la ministre de la Justice a insisté sur sa volonté de rendre la justice plus horizontale. En favorisant le dialogue social, l’objectif est de revenir à une culture participative dans laquelle « on cherche à résoudre ensemble les désaccords, où les solutions sont construites, en commun ».

  • Voyage au pays de l’arbitraire: l’établissement des passeports pour mineurs

            Une preuve de la difficulté qui règne en matière d’autorité parentale, nous a livré récemment le pouvoir exécutif avec le règlement grand-ducal du 12 février 2015, pris en urgence et donc sans demander l’avis du Conseil d’Etat, concernant l’émission des passeports pour enfants mineurs. 

             A l’article 4 (5), alinéa 1, il est disposé que « la demande de passeport pour un mineur non émancipé est introduite par un parent exerçant l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur légal. ». En fait, cet alinéa règle parfaitement toute la situation et rend obsolète la plupart des autres dispositions de l’article 4.

                  Cependant, à l’article 4 (8), alinéa 1, le pouvoir exécutif insiste pour apporter des précisions pour ce qui est de la situation des parents divorcés ou en instance de divorce : « En cas de divorce ou de divorce en cours d’instance, la demande de passeport pour le mineur doit être introduite par le parent auquel le juge ou la loi accorde l’autorité parentale. ». « EG » se demande pour quelle raison objective, le pouvoir exécutif souhaite traiter les parents séparés et/ou divorcés ou en instance de divorce d’une manière différente des parents encore en couple alors que leur situation est parfaitement traitée par la disposition prévue à l’alinéa 1 de l’article 4 (5) mentionnée ci-avant !

                A l’article 4 (8), alinéa 2, il est disposé que « Les deux parents sont autorisés à introduire la demande pour le mineur lorsque le juge ou la loi leur accorde l’autorité parentale conjointe. ». Qu’en est-il de la situation où deux parents en conflit introduisent simultanément une demande d’obtention de passeport pour leur enfant mineur commun ?

                « EG » s’étonne surtout de l’article 4 (8), alinéa 3, qui dispose comme suit : « Dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs dûment justifiés, le Bureau des Passeports, Visas et Législations se réserve le droit de déroger à l’alinéa précédent et d’autoriser l’un ou l’autre parent à introduire la demande de passeport pour le mineur». Que faut-il entendre par « circonstances exceptionnelles » ? Que faut-il entendre par « motifs dûment justifiés » ? Sur quels critères le « Bureau des Passeports, Visas et Législations » se base-t-il pour déterminer si des circonstances sont « exceptionnelles », et/ou que les motifs sont « justifiés » ?

                  Désormais, la responsabilité de remettre ou non un passeport à un parent est déférée au Bureau des Passeports, que le parent non-gardien dispose de l’autorité parentale conjointe ou nonL’administré, citoyen luxembourgeois, est ainsi exposé au pouvoir discrétionnaire d’un agent de l’administration publique, ce qui déroge au principe fondamental de l’égalité de tout citoyen devant la loi. Les décisions ainsi prises par le « Bureau des Passeports » risquent de revêtir un caractère arbitraire facilement attaquable devant le Tribunal administratif !

    Avec cette disposition, il sera désormais facile pour un parent malintentionné d’écarter l’autre parent en mettant le doute dans l’esprit des responsables du « Bureau des Passeports » …

    INFORMATIONS PRATIQUES à l’attention de tous les parents séparés et/ou divorcés

    Le passeport de l’enfant mineur appartient à l’enfant et doit l’accompagner à chaque fois qu’il se rend chez l’autre parent

    Tout parent qui dispose de l’autorité parentale, même conjointe .-

    1.  peut demander l’émission d’un passeport pour son enfant mineur, qu’il habite à la même adresse que l’enfant ou non ;

    2. a le droit de se rendre à l’étanger (parent non gardien pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement) avec son enfant mineur sans l’autorisation préalable de l’autre parent ;

    3. peut saisir la justice pour s’opposer à un déplacement à l’étranger de son enfant mineur avec l’autre parent ; 

    4. peut faire inscrire dans le passeport de l’enfant mineur, les noms des deux parents et la situation de l’autorité parentale.

    Règlement grand-ducal du 12 février 2015  portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes.

  • Accès au profil des enfants à travers myguichet.lu refusé aux parents qui ne vivent pas à la même adresse

    Par courrier du 27 juillet 2015, les services du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, Monsieur Dan KERSCH,  informent l’asbl “Elteren Getrennt” que nos doléances relatives aux restrictions d’accès aux données personnelles des enfants pour les parents qui ne vivent pas à la même adresse, seront soumises à la Commission du registre national, prévue par l’article 11 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.

    Ci-après vous trouverez l’extrait initial de notre courrier du 15 avril 2015 adressé, entre autres, àMonsieur le Ministre de la Fonction publique concernant l’accès au profil des enfants par le parent qui n’habite pas à la même adresse que l’enfant:

    … Pour clôturer ce volet, « EG » aimerait revenir sur l’article 4 (4) dudit règlement grand-ducal, lequel renvoi, pour l’établissement du passeport, aux données personnelles qui figurent dans le « Registre National des Personnes Physiques »  («RNPP »). Or, la simple consultation de ce registre présente actuellement, elle aussi, une discrimination du parent non-gardien par rapport au parent gardienen ce sens que le parent non-gardien n’est pas autorisé à consulter, au même titre que le parent gardien, le profil de son enfant à travers la plateforme www.myguichet.lu. L’accès à ces informations lui étant refusé avec le message qui suit :

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    D’après les informations reçues de l’administration concernée, le seul parent gardien a accès aux informations relatives aux enfants à travers cette plateforme, puisque le « Centre Informatique de l’Etat » (« CTIE ») n’est pas en mesure d’établir si le parent qui ne vit pas à la même adresse que l’enfant, dispose de l’autorité parentale ou pas. Dès lors, le CTIE refuse en bloc ce qui constitue pourtant un droit acquis pour l’ensemble des parents non-gardiens, au moins depuis les arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en 1999 et en 2008. Encore une fois, si l’autorité parentale conjointe, qui est de principe, était finalement introduite dans le Code civil, cette énième discrimination du parent non-gardien n’aurait pas lieu d’être.

    Dès lors, « EG » profite de la présente pour demander à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de mettre en place une procédure qui tiendra compte dans le RNPP, de la situation réelle de chaque parent. Comme l’exercice conjoint de l’autorité parentale après la séparation et/ou le divorce est de principe, seuls les cas exceptionnels d’une déchéance de l’autorité parentale prononcée par un juge devraient faire l’objet d’une annotation dans le RNPP.

  • Réponse de Monsieur le Ministre Felix Braz à la Question Parlementaire sur l’autorité parentale

    “Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les conjoints sont libres de s’accorder sur le maintien de l’autorité parentale conjointe. En cas de divorce pour cause déterminée, l’autorité parentale conjointe est attribuée par le tribunal sur demande, sauf si l’autorité parentale conjointe est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le cas des enfants naturels, reconnus par les deux parents, le juge des tutelles certifie aux parents, à leur dernande, l’autorité parentale conjointe, sauf jugement contraire.”

    Réponse QP 1144

  • Felix Braz: Neie Projet de loi am 1. Semester 2015 ?

    Leider näischt ze beriichten ausser grouss Enttäuschung.

    Invité vun der Redaktioun um Méindeg den 13. Oktober 2014 ëm 10 op 8 ass de Justizminister Félix Braz.

    D’Familljerecht gëtt reforméiert. Dorënner falen d’Scheedungsrecht an d’Responsabilité parentale. Et soll ee regelrecht Familljegeriicht geschafe ginn. Mir schwätze mam Justizminister Félix Braz (déi Gréng) iwwert seng Reformpläng.

    http://radio.rtl.lu/emissiounen/den-invite-vun-der-rtl-redaktioun/574371.html#ticker

  • Courrier de “Elteren Getrennt” resté sans réponse se transforme en question parlementaire

    Monsieur Mars di Bartolomeo
    Président de la Chambre des Députés
    19, rue du Marché-aux-Herbes
    L-1728 Luxembourg

    Luxembourg, le 17 juin 2015

    Monsieur le Président,

    Conformément au règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes ainsi qu’à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

    Dans son arrêt 7/99 du 26 mars 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article 380, alinéa 1er du Code civil, en ce qu’il attribue l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, n’est pas conforme à l’article 11 (2) de la Constitution.

    Dans son arrêt 47/08 du 12 décembre 2008, la Cour constitutionnelle a déclaré que les articles 302, alinéa 1er et 378, alinéa 1er du Code civil ne sont pas conformes à l’article 10bis (1) de la Constitution dans la mesure où ils n’autorisent pas l’exercice conjoint par les deux parents divorcés de l’autorité parentale sur les enfants communs.

    Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la justice,à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes ainsi qu’à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative :

    1. Considérant que les arrêts de la Cour constitutionnelle mentionnés ci-avant n’ont toujours pas été coulés dans le droit positif, est-ce que Monsieur le Ministre de la Justice peut-il confirmer que l’autorité parentale conjointe est dès lors à considérer comme « de principe » dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce des parents. À défaut, est-ce que Monsieur le Ministre de la Justice peut-il préciser quelle est actuellement la situation en droit de l’autorité parentale dans le cadre d’une séparation et/ou d’un divorce des parents ?

    2. Monsieur le Ministre de la Justice a-t-il connaissance des difficultés rencontrées (problèmes pour obtenir des informations sur la scolarité ou le carnet de santé de leur enfant, etc.) par de nombreux parents non gardiens, qui trouvent leur origine dans la situation floue en droit de l’attribution de l’autorité parentale, suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle mentionnés ci-dessus ?

    3. Monsieur le Ministre de la Justice est-il d’avis qu’il convient de changer sans tarder les articles du Code civil relatifs à l’autorité parentale, déclarés non conformes à la Constitution en 1999, respectivement en 2008, par la Cour constitutionnelle ?

    4. Quelle était, de l’avis de Monsieur le Ministre de la Justice et de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, la motivation du Gouvernement pour prendre en urgence le Règlement grand-ducal du 12 février 2015 portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour législations d’actes ?

    5. Messieurs les Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères sont-ils conscients du fait que de nombreuses inquiétudes se sont fait jour, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 4, plus précisément en relation avec le pouvoir d’appréciation réservé aux fonctionnaires du « Bureau des Passeports» et les critères qu’ils peuvent retenir pour l’application dudit Règlement? Si oui, peuvent-ils donner des précisions concernant l’interprétation et les modalités d’application de l’article 4 ?

    6. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes peut-il préciser depuis quelle date le Bureau des Passeports inscrit le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale dans les passeports des enfants mineurs ? Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes peut-il indiquer la raison et la base légale de cette inscription et confirmer que cette inscription est toujours effectuée dans le passeport des enfants mineurs ?

    7. Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative peut-il préciser la raison pour laquelle un parent non gardien bénéficiant de l’autorité parentale ne peut pas consulter au même titre que le parent gardien les données de ses enfants contenues dans le « Registre national des personnes physiques » à travers la plateforme « myguichet.lu » et, le cas échéant, quelles sont les mesures que Monsieur le Ministre entend prendre pour remédier à cette discrimination du parent non gardien ?

    Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
    Fernand Kartheiser
    Député

  • ELTEREN GETRENNT ASBL Ganz im Sinne der Gerechtigkeit

    Im Mai des Jahres 2014 wurde die gemeinnützige Vereinigung „Elteren Getrennt asbl.“ ins Leben gerufen. Sie setzt sich vor allem für die Gleichberechtigung der beiden Elternteile bei einer Scheidung ein. Eines der Hauptziele ist es, dass vor allem die Kinder nicht unter der Scheidung ihrer Eltern leiden müsse.

    LUXEMBURG Leider führt in vielen Fällen Streit in einer Beziehung gleich zur Trennung der beiden Partner. Wenn bei der Beziehung Kinder im Spiel sind, verstehen diese oft nicht, was sich zwischen den beiden Elternteilen abspielt. Die gemeinnützige Vereinigung „Elteren Getrennt asbl.“ setzt sich für allem dafür ein, dass die Kinder nicht unter der Trennung der beiden Elternteile leiden. „Was das elterliche Sorgerecht betrifft, sollte es vor allem eine Gleichberechtigung der beiden Partner geben. Diese ist leider noch immer nicht im Gesetz verankert. Deshalb fordern wir, dass der Justizminister sich für die Umsetzung eines solches Gesetzes engagiert“, erklärt der Präsident der Vereinugung, Romain Schroeder.

  • La réforme du droit de la famille passée aux oubliettes ?

    COMMUNIQUE DE PRESSE

    Discours sur l’état de la Nation : la réforme du droit de la famille passée aux oubliettes ?

    Lors du discours sur l’état de la Nation du 5 mai 2015, le chef du gouvernement a dévoilé les priorités de la politique de l’exécutif pour les mois à venir.

    L’association « Elteren Getrennt » se voit étonnée du silence total affiché autour de la question portant sur la réforme du divorce et de l’autorité parentale.

    Pour rappel, le chef du gouvernement déclarait dans son discours sur l’état de la Nation en 2014 que :

    … le gouvernement est décidé à réformer notre législation sur le divorce − et ce rapidement. … avant la fin de l’année, on présentera soit des amendements au projet existant, soit un projet entièrement nouveau. …

    “Elteren Getrennt” constate que le Gouvernement reste loin derrière ses promesses, car à l’heure actuelle, aucun texte n’a été déposé dans ce sens. Attendu que cette réforme se fait attendre depuis 2003, « EG » ne peut donc pas cacher sa déception face au silence du chef du gouvernement sur cette problématique.

    L’association « EG » s’inquiète d’autant plus qu’au deuxième semestre 2015, toutes les ressources du Gouvernement seront mobilisées pour assurer le bon déroulement de la Présidence luxembourgeoise de l’Union Européenne.

    De ce fait, “EG” demande qu’il soit pour le moins tout mis en œuvre pour que les décisions de la Cour de cassation soient coulées sans tarder dans le droit positif.

    À l’appui de ce qui précède, et en réponse au courrier de “EG” daté du 15 avril 2015 dans lequel l’association avait soulevé la problématique autour de la suite à accorder aux arrêts de la Cour constitutionnelle déclarant des lois non conformes à la Constitution, le chef de Gouvernement avait confirmé le vide juridique qui existe en matière d’autorité parentale avec les articles 302, 378 et 380 du Code civil.

    Dès lors, et au vu du principe de l’application directe des arrêts pris par la Cour constitutionnelle, “EG” ne voit aucune raison pourquoi le gouvernement continuerait à laisser subsister les problèmes liés à cette situation souvent vécue de manière dramatique par beaucoup de parents et enfants, et demande avec véhémence au Gouvernement, en attendant la grande réforme annoncée en matière de divorce, de finalement faire concorder les articles 302, 378 et 380 du Code civil avec les arrêts de la Cour constitutionnelle.

    Le Conseil d’administration

    6 mai 2015

  • Autorité Parentale: Code civil non conforme à la Constitution et conséquences

    2015 05 04 Letzeburger Jounal

     

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  • Non représentation d’enfant: le courrier adressé à Monsieur le Ministre de la Justice resté sans réponse donne lieu à une question parlementaire

    Har Président,

    Sou wéi d’Chambersregiement et virgesäit, bieden ech iech, dës pariamentaresch Fro un den Här Justizminister weiderzeleeden.

    Den Europaesche Geriichtshaff fir Mënscherechter huet den 13. Dezember 2013 am Fall Nicolo Santilli géint Italien dat Land veruerteelt well et den Artikel 8 vun der Mënscherechtskonventioun verletzt hat. Et ass hei konkret em e Fall gaang wou, an enger Scbeedungssituatioun, e Papp säi Besuchsrecht wéinst dem Behuele vun der Mamm bal net konnt ausüben, an dat obschonns e puer Décisioune vu Geriichter zu senge Gonschte virlouchen. D’Mamm bat ocb probéiert d’Kand géint de Papp opzestëppelen.

    D’Geriicht buet ënnerstrach, datt e Staat och « obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale » huet an huet déi Tatsaach a sengem Uerteel ëmfaassend interpretéiert. E Staat däerf net zouloossen, datt sech eng Situatioun astellt déi Décisioune vu Geriichter onwierksam mécht.

    « 75. Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires, alors même que l’écoulement du temps avait à lui seul des conséquences sur la relation du père avec son enfant (Lombarde, précité, § 92). La Cour constate que l’existence de tensions graves entre les parents de l’enfant, suivie d’un droit de visite limité du fait du non-déroulement des rencontres programmées selon les modalités prévues et de la non-exécution des décisions ordonnant un parcours thérapeutique pour l’enfant, a rendu impossible pour le requérant la construction d’une relation stable avec Y.

    76. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n ‘ontpas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu ‘elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.

    77. Partant il y a eu violation de cette disposition. »

    Dowéinst wollt ech dem Här Justizminister dës Froe stellen:

    1. Ass den Här Justizminister der Meenung, datt dëst Uerteel Inzidenzen op d’Ausübung vum Besuchsrecht hei zu Lëtzebuerg huet? Wa jo, wat fir eng?

    2. Ass den Här Minister bereet scho kuerzfristeg rechtlech Moossnahmen ze huelen respektiv ze proposéieren fir d’Ausübung vum Besuchsrecht zu Lëtzebuerg besser ze garantéieren a Behënnerungen vum Besuchsrecht efficace ze sanktionéieren?

    3. Ass den Har Minister bereet, sou wéi den Artikel 19 vum „Code d’Instruction criminelle” et virgesäit, de Parquet opzefuerderen Fäll vun «non-représentation d’enfant” direkt a systematesch ze verfollegen an dat am Interessi vum Kand an am Respekt vun de Mënscherechter vun dem Elterendeel den d’Garde net huet?

    Mat déiwem Respekt,

    Fernand Kartheiser